Loi fédérale
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Art. 1422
1 Une autorisation des commissions compétentes de l’Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d’autorités ou des magistrats élus par l’Assemblée fédérale en raison d’infractions en rapport direct avec leur activité ou situation officielle. La commission compétente de chacun des conseils de l’Assemblée fédérale est indiquée dans leurs règlements respectifs. 2 Les présidents des conseils désignent, conformément à l’art. 84 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)23, le conseil dont la commission examine en priorité la requête visant à lever l’immunité. 3 Pour le reste, les art. 17, al. 2 à 4, et 17a, al. 2, 3, 5 et 6 LParl s’appliquent par analogie. 4 Les deux commissions donnent au prévenu l’occasion de se prononcer. 5 Si les deux commissions décident d’autoriser la poursuite pénale, elles peuvent siéger ensemble en tant que commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) et proposer à cette dernière la suspension provisoire du prévenu. La composition de cette commission est régie par l’art. 39, al. 4, LParl. Si nécessaire, les bureaux relèvent ou réduisent chacun le nombre des membres de la commission afin que sa composition soit conforme. 22 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), en vigueur depuis le 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 67196759). BGE
121 IV 311 () from 13. November 1995
Regeste: Art. 352 und 357 StGB. Interkantonale Rechtshilfe; anwendbares Recht. Zuständigkeit und Prüfungsbefugnis der Anklagekammer (E. 1 und 3a). Die Frage, ob einem rechtshilfeweise einzuvernehmenden Zeugen ein Zeugnisverweigerungsrecht (hier gestützt auf Art. 320 StGB) zusteht, betrifft die Art und Form der Rechtshilfehandlung, die durch die zuständigen Behörden des ersuchten Kantons nach Massgabe ihres Prozessrechts zu entscheiden ist (E. 2). |
