Loi fédérale
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Art. 19a
1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l’exploitation ou de l’utilisation d’un des systèmes d’information Schengen/Dublin ou d’un de leurs composants par une personne au service de la Confédération ou d’un canton.43 1bis Les systèmes d’information Schengen/Dublin et leurs composants sont les suivants:
2 Lorsque la Confédération répare le dommage, elle peut engager une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage. 43 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). 44 Introduit par l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721). |
