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Loi fédérale
sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
(Loi sur la responsabilité, LRCF1)

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 2

1 Les dis­pos­i­tions con­cernant les fonc­tion­naires sont ap­plic­ables à toutes les per­sonnes men­tion­nées à l’art. 1, en tant que la présente loi ne con­tient pas de dis­pos­i­tions spé­ciales.

2 Les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ne peuvent être pour­suivis pour les opin­ions qu’ils émettent au sein de l’As­semblée fédérale ou de ses or­ganes.8

3 Sont réser­vées, pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 26 mars 19349 sur les garanties poli­tiques et de po­lice en faveur de la Con­fédéra­tion.

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Par­le­ment, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181).

9[RS 1141; RO 1962 811art. 60 al. 2, 1977 2249ch. I 121, 1987 226, 2000 273an­nexe ch. I 414, 2003 2133an­nexe ch. 3. RO 2003 3543an­nexe ch. I 1]