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Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF1)
1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).
Art. 2
1 Les dispositions concernant les fonctionnaires sont applicables à toutes les personnes mentionnées à l’art. 1, en tant que la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales.
2 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu’ils émettent au sein de l’Assemblée fédérale ou de ses organes.8
3 Sont réservées, pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 19349 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3543; FF 2001 32985181).