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Loi fédérale
sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
(Loi sur la responsabilité, LRCF1)

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 20

1 L’ac­tion contre la Con­fédéra­tion (art. 3 ss) se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions46 sur les act­es il­li­cites.47

2 La de­mande de dom­mages-in­térêts ou d’in­dem­nité à titre de ré­par­a­tion mor­ale doit être ad­ressée au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances. Le dépôt d’une de­mande écrite auprès de ce derni­er in­ter­rompt la pre­scrip­tion.48

3 Si, dans les cas visés à l’art. 10, al. 2, la Con­fédéra­tion con­teste la de­mande ou si elle ne prend pas po­s­i­tion dans les trois mois, le lésé doit in­troduire ac­tion dans un nou­veau délai de six mois sous peine de pér­emp­tion.49

46 RS 220

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

49Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288337art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).