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Loi fédérale
sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
(Loi sur la responsabilité, LRCF1)

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).

Art. 2150

Le droit de re­cours de la Con­fédéra­tion contre le fonc­tion­naire se pre­scrit par trois ans à compt­er de la re­con­nais­sance ou de la con­stata­tion ex­écutoire de la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion; dans tous les cas, il se pre­scrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lé­sions cor­porelles, par vingt ans, à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

50Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).