Loi fédérale
sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires
(Loi sur la responsabilité, LRCF1)

1 Abréviation introduite par l’annexe ch. II 1 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371).


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Art. 5

1 En cas de mort d’homme, les dom­mages-in­térêts com­prennent les frais, not­am­ment ceux d’in­huma­tion. Si la mort n’est pas surv­en­ue im­mé­di­ate­ment, ils com­prennent en par­ticuli­er les frais de traite­ment, ain­si que le préju­dice dérivant de l’in­ca­pa­cité de trav­ail. Lor­sque, par suite de la mort, d’autres per­sonnes ont été privées de leur sou­tien, il y a égale­ment lieu de les in­dem­niser de cette perte.

2 En cas de lé­sions cor­porelles, la partie qui en est vic­time a droit au rem­bourse­ment des frais et aux dom­mages-in­térêts qui ré­sul­tent de son in­ca­pa­cité de trav­ail totale ou parti­elle, ain­si que de l’at­teinte portée à son avenir économique.

3 S’il n’est pas pos­sible, lors de la dé­cision, de déter­miner avec une cer­ti­tude suf­f­is­ante les suites des lé­sions cor­porelles, l’autor­ité com­pétente a le droit de réserv­er une ré­vi­sion de la dé­cision pendant un délai de deux ans au plus à compt­er du jour où elle a pro­non­cé.11

11Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 3 fév. 1993 sur les autor­ités dont les dé­cisions peuvent être déférées au TF ou au TFA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993901).

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