Loi fédérale
relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires
(Loi relative à la recherche sur les cellules souches, LRCS)

du 19 décembre 2003 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 5 Consentement éclairé

1 Un em­bry­on surnuméraire ne peut être util­isé en vue de la pro­duc­tion de cel­lules souches em­bry­on­naires que si le couple con­cerné y a con­senti lib­re­ment et par écrit. Av­ant de don­ner son con­sente­ment, le couple doit être dû­ment in­formé, de man­ière com­préhens­ible, par or­al et par écrit, de l’util­isa­tion qui sera faite de l’em­bry­on.

2 Le con­sente­ment du couple ne peut être sol­li­cité que lor­sque l’ex­ist­ence de l’em­bry­on surnuméraire est ét­ablie.

3 Le couple ou l’un des deux partenaires peut en tout temps re­tirer son con­sente­ment sans devoir motiver sa dé­cision tant que la pro­duc­tion de cel­lules souches n’a pas com­mencé.

4 Si le couple ou l’un des deux partenaires re­fuse ou re­tire son con­sente­ment, l’em­bry­on doit être détru­it im­mé­di­ate­ment.

5 En cas de décès, le partenaire sur­vivant dé­cide de l’util­isa­tion de l’em­bry­on en vue de la pro­duc­tion de cel­lules souches; il doit tenir compte de la volonté déclarée ou présumée de la per­sonne décédée.

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