Loi fédérale
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Art. 12 Collaboration avec l’étranger
1 Le SRC peut collaborer avec des services de renseignement et des autorités compétentes en matière de sécurité étrangers dans les limites de l’art. 70, al. 1, let. f; cette collaboration peut prendre les formes suivantes:
2 Il peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), détacher des collaborateurs dans les représentations suisses à l’étranger pour promouvoir des contacts internationaux. Ces personnes collaborent en vue de l’exécution de la présente loi directement avec les autorités compétentes de l’État d’accueil et des États tiers. 3 La collaboration avec des services de renseignements étrangers en vue de l’exercice d’activités de renseignement au sens de la présente loi relève de la compétence du SRC. 4 Les cantons peuvent collaborer avec les autorités de police étrangères compétentes pour les questions de sécurité dans les régions frontalières. |