Loi fédérale
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Art. 15 Informateurs
1 Les informateurs sont des personnes qui:
2 Le SRC peut indemniser ses informateurs de manière appropriée pour leurs activités. Si la protection des sources ou la recherche d’autres informations l’exige, les indemnités que les informateurs touchent ne sont pas imposables à titre de revenu et ne constituent pas un revenu au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6. 3 Le SRC prend les mesures nécessaires pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de ses informateurs. Il peut également en faire bénéficier leurs proches. 4 Le chef du DDPS peut, dans le cas particulier, autoriser le SRC à doter ses informateurs, au terme de leur collaboration, d’une couverture ou d’une identité d’emprunt si cette mesure est indispensable pour protéger leur vie ou leur intégrité corporelle. 5 Les mesures prévues aux al. 3 et 4 sont limitées à la durée de la menace concrète. Lorsque les risques sont particulièrement importants et qu’il faut s’attendre à ce qu’ils persistent, il est donc possible de renoncer exceptionnellement à une limitation dans le temps ou de rendre la mesure illimitée. |