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Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 15 Informateurs

1 Les in­form­ateurs sont des per­sonnes qui:

a.
com­mu­niquent des in­form­a­tions ou des ren­sei­gne­ments au SRC;
b.
fourn­is­sent des presta­tions au SRC pour qu’il puisse ac­com­plir les tâches définies par la présente loi;
c.
sou­tiennent le SRC dans sa recher­che d’in­form­a­tions.

2 Le SRC peut in­dem­niser ses in­form­ateurs de man­ière ap­pro­priée pour leurs acti­vités. Si la pro­tec­tion des sources ou la recher­che d’autres in­form­a­tions l’ex­ige, les in­dem­nités que les in­form­ateurs touchent ne sont pas im­pos­ables à titre de revenu et ne con­stitu­ent pas un revenu au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants6.

3 Le SRC prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de ses in­form­ateurs. Il peut égale­ment en faire béné­fi­ci­er leurs proches.

4 Le chef du DDPS peut, dans le cas par­ticuli­er, autor­iser le SRC à doter ses in­form­ateurs, au ter­me de leur col­lab­or­a­tion, d’une couver­ture ou d’une iden­tité d’em­prunt si cette mesure est in­dis­pens­able pour protéger leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle.

5 Les mesur­es prévues aux al. 3 et 4 sont lim­itées à la durée de la men­ace con­crète. Lor­sque les risques sont par­ticulière­ment im­port­ants et qu’il faut s’at­tendre à ce qu’ils per­sist­ent, il est donc pos­sible de ren­on­cer ex­cep­tion­nelle­ment à une lim­it­a­tion dans le temps ou de rendre la mesure il­lim­itée.