Loi fédérale
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Art. 19 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète
1 Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3. 2 Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’État, que représentent:
3 Les autorités et les organisations visées à l’al. 1 ont l’interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les informations communiquées. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnées et aux organes de surveillance. 4 Elles peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC lorsqu’elles constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’al. 2. 5 Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir des renseignements, notamment les organisations de droit public ou privé externes à l’administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de première instance au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11 ou qui accomplissent des tâches d’exécution de la Confédération; les cantons sont exceptés. |