Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 19 Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète

1 Les autor­ités fédérales et can­tonales et les or­gan­isa­tions auxquelles la Con­fédéra­tion ou les can­tons ont con­fié des tâches pub­liques sont tenues de com­mu­niquer au SRC, sur de­mande motivée port­ant sur un cas par­ticuli­er, tout ren­sei­gne­ment né­ces­saire pour décel­er ou écarter une men­ace con­crète pour la sûreté in­té­rieure ou ex­térieure ou pour sauve­garder d’autres in­térêts na­tionaux im­port­ants au sens de l’art. 3.

2 Par men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure, on en­tend toute men­ace contre des bi­ens jur­idiques im­port­ants, tels que l’in­té­grité cor­porelle, la vie ou la liber­té de per­sonnes ou l’ex­ist­ence et le fonc­tion­nement de l’État, que re­présen­tent:

a.
les activ­ités ter­ror­istes, au sens d’ac­tions des­tinées à in­flu­en­cer ou à mod­i­fi­er l’or­dre étatique et sus­cept­ibles d’être réal­isées ou fa­vor­isées par des in­frac­tions graves ou la men­ace de tell­es in­frac­tions ou par la propaga­tion de la crainte;
b.
l’es­pi­on­nage au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pén­al (CP)9 et 86 et 93 du code pén­al milit­aire du 13 juin 192710;
c.
la pro­li­féra­tion NBC ou le com­merce illégal de sub­stances ra­dio­act­ives, de matéri­el de guerre et d’autres bi­ens d’arm­ement;
d.
les at­taques vis­ant des in­fra­struc­tures cri­tiques;
e.
les activ­ités rel­ev­ant de l’ex­trémisme vi­ol­ent, au sens d’ac­tions menées par des or­gan­isa­tions qui re­jettent les fonde­ments de la démo­cratie et de l’État de droit et qui com­mettent, en­cour­a­gent ou ap­prouvent des act­es de vi­ol­ence pour at­teindre leurs buts.

3 Les autor­ités et les or­gan­isa­tions visées à l’al. 1 ont l’in­ter­dic­tion de di­vulguer à des tiers les de­mandes du SRC et les in­form­a­tions com­mu­niquées. Elles sont autor­isées à les di­vulguer aux unités auxquelles elles sont sub­or­don­nées et aux or­ganes de sur­veil­lance.

4 Elles peuvent com­mu­niquer spon­tané­ment des ren­sei­gne­ments au SRC lor­squ’elles con­stat­ent une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’al. 2.

5 Le Con­seil fédéral désigne dans une or­don­nance les or­gan­isa­tions tenues de fournir des ren­sei­gne­ments, not­am­ment les or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou privé ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion fédérale qui émettent des act­es lé­gis­latifs ou des dé­cisions de première in­stance au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive11 ou qui ac­com­p­lis­sent des tâches d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion; les can­tons sont ex­ceptés.

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