Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 44 Principes

1 Le SRC et les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales peuvent traiter des don­nées per­son­nelles y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité.

2 Le SRC peut con­tin­uer de traiter des don­nées qui s’avèrent de la désin­form­a­tion ou de fausses in­form­a­tions lor­sque ce traite­ment est né­ces­saire à l’ap­pré­ci­ation de la situ­ation ou à l’évalu­ation d’une source. Il marque ces don­nées comme in­ex­act­es.

3 Il peut vers­er les mêmes don­nées dans plusieurs sys­tèmes d’in­form­a­tion. Les dis­pos­i­tions spé­ci­fiques à chaque sys­tème d’in­form­a­tion sont ap­plic­ables.

4 Le SRC peut re­li­er les don­nées au sein d’un sys­tème d’in­form­a­tion et les évalu­er de man­ière auto­mat­isée.

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