Loi fédérale
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Art. 44 Principes
1 Le SRC et les autorités d’exécution cantonales peuvent traiter des données personnelles y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. 2 Le SRC peut continuer de traiter des données qui s’avèrent de la désinformation ou de fausses informations lorsque ce traitement est nécessaire à l’appréciation de la situation ou à l’évaluation d’une source. Il marque ces données comme inexactes. 3 Il peut verser les mêmes données dans plusieurs systèmes d’information. Les dispositions spécifiques à chaque système d’information sont applicables. 4 Le SRC peut relier les données au sein d’un système d’information et les évaluer de manière automatisée. |