Loi fédérale
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Art. 45 Contrôle de qualité
1 Le SRC évalue la pertinence et l’exactitude des données personnelles avant de les saisir dans un système d’information. Si les communications portent sur diverses données personnelles, il les évalue dans leur globalité avant de les saisir dans un dossier d’archivage. 2 Il ne saisit que les données qui permettent d’accomplir les tâches visées à l’art. 6, en tenant également compte de l’art. 5, al. 5 à 8. 3 Il détruit les données qu’il n’a le droit de saisir dans aucun système d’information ou les renvoie à leur expéditeur pour complément d’informations ou pour traitement sous leur propre compétence. 4 Il vérifie périodiquement dans tous les systèmes d’information que les blocs de données personnelles qu’ils contiennent sont encore nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Il efface les blocs de données dont il n’a plus besoin. Il corrige ou efface immédiatement les données inexactes, sous réserve de l’art. 44, al. 2. 5 Le service interne de contrôle de qualité du SRC assume les tâches suivantes:
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