Loi fédérale
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Art. 46 Traitement des données par les cantons
1 Les autorités d’exécution cantonales ne constituent aucun fichier en application de la présente loi. 2 Lorsque les cantons traitent de leur propre compétence des données, ils veillent à ce que les données cantonales ne portent aucune indication sur l’existence ou le contenu des données de la Confédération. 3 Les autorités d’exécution cantonales ont le droit de transmettre les appréciations de la situation et les données qu’elles obtiennent du SRC lorsque l’appréciation de mesures visant à préserver la sécurité ou écarter une menace importante le requiert. Le Conseil fédéral détermine à quels services ces données peuvent être transmises et dans quelle ampleur. |