1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 46Traitement des données par les cantons
1 Les autorités d’exécution cantonales ne constituent aucun fichier en application de la présente loi.
2 Lorsque les cantons traitent de leur propre compétence des données, ils veillent à ce que les données cantonales ne portent aucune indication sur l’existence ou le contenu des données de la Confédération.
3 Les autorités d’exécution cantonales ont le droit de transmettre les appréciations de la situation et les données qu’elles obtiennent du SRC lorsque l’appréciation de mesures visant à préserver la sécurité ou écarter une menace importante le requiert. Le Conseil fédéral détermine à quels services ces données peuvent être transmises et dans quelle ampleur.