Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 57 Système de stockage des données résiduelles

1 Le sys­tème de stock­age des don­nées résidu­elles sert à class­er des don­nées qui ne peuvent pas être ver­sées dir­ecte­ment dans un autre sys­tème lors du tri visé à l’art. 48.

2 Lor­squ’une en­trée d’in­form­a­tions doit être ver­sée dans le sys­tème de stock­age des don­nées résidu­elles et qu’elle con­tient des don­nées per­son­nelles, le SRC procède glob­ale­ment à l’évalu­ation de sa per­tin­ence et de son ex­actitude visés à l’art. 45, al. 1, et non pour chaque don­née per­son­nelle. Il évalue sé­paré­ment les don­nées per­son­nelles lors du trans­fert dans un autre sys­tème d’in­form­a­tion.

3 Les col­lab­or­at­eurs du SRC char­gés de la sais­ie, de la recher­che, de l’évalu­ation et du con­trôle de la qual­ité des don­nées ont ac­cès en ligne au sys­tème.

4 La durée max­i­m­ale de con­ser­va­tion des don­nées est de dix ans.

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