Loi fédérale
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Art. 60 Communication de données personnelles à des autorités suisses
1 Le SRC communique des données personnelles à des autorités suisses lorsque le maintien de la sûreté intérieure ou extérieure le requiert. Le Conseil fédéral détermine les autorités concernées. 2 Lorsque les renseignements du SRC servent à d’autres autorités pour une poursuite pénale ou pour empêcher une infraction grave ou maintenir l’ordre public, le SRC met ces données spontanément à la disposition des autorités concernées ou à leur demande en assurant la protection des sources. 3 Il communique toujours des données provenant de mesures de recherche soumises à autorisation à une autorité de poursuite pénale si ces données comportent des indices fondés relatifs à une infraction dont la poursuite peut donner lieu à une mesure de surveillance comparable en vertu du droit de procédure pénale. 4 Il indique la provenance des données aux autorités de poursuite pénale. La suite de la procédure est régie par le CPP25 ou par la procédure pénale militaire du 23 mars 197926. |