Loi fédérale
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Art. 61 Communication de données personnelles à des autorités étrangères
1 Le SRC peut, communiquer des données personnelles ou des listes de données personnelles à l’étranger. II vérifie au préalable si les conditions juridiques de la communication sont réunies. 2 Si la législation de l’État destinataire n’assure pas un niveau de protection adéquat des données, des données personnelles peuvent lui être communiquées, en dérogation à l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)27, si la Suisse entretient avec l’État destinataire des relations diplomatiques et que l’une des conditions suivantes est remplie:
3 Le SRC peut au surplus communiquer, dans un cas particulier, des données personnelles à des États avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques si l’État requérant assure par écrit disposer de l’accord de la personne concernée et que ces données communiquées permettent de juger si cette personne peut collaborer à des projets classifiés du pays étranger dans le domaine de la sûreté intérieure ou extérieure ou avoir accès à des informations, du matériel ou des installations classifiés du pays étranger. 4 Le SRC peut communiquer en ligne des données personnelles à des organes de sûreté étrangers dont les États garantissent un niveau de protection des données adéquat et avec lesquels la Suisse a conclu un traité au sens de l’art. 70, al. 3. 5 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un organe de sûreté d’un État étranger si la personne concernée risque, par suite de la transmission de ces données, une double condamnation ou des préjudices sérieux contre sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales28 ou d’autres traités internationaux ratifiés par la Suisse. 6 Si la communication des données personnelles est requise dans le cadre d’une procédure juridique, les dispositions pertinentes relatives à l’entraide judiciaire sont applicables. |