Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 61 Communication de données personnelles à des autorités étrangères

1 Le SRC peut, com­mu­niquer des don­nées per­son­nelles ou des listes de don­nées per­son­nelles à l’étranger. II véri­fie au préal­able si les con­di­tions jur­idiques de la com­mu­nic­a­tion sont réunies.

2 Si la lé­gis­la­tion de l’État des­tinataire n’as­sure pas un niveau de pro­tec­tion adéquat des don­nées, des don­nées per­son­nelles peuvent lui être com­mu­niquées, en dérog­a­tion à l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)27, si la Suisse entre­tient avec l’État des­tinataire des re­la­tions dip­lo­matiques et que l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la Suisse est tenue de lui com­mu­niquer les don­nées per­son­nelles en vertu d’une loi ou d’un traité in­ter­na­tion­al;
b.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire à la sauve­garde d’in­térêts pub­lics pré­pondérants liés à la sûreté de la Suisse ou de l’État des­tinataire, tel que prévenir ou élu­cider une in­frac­tion grave lor­squ’elle est égale­ment pun­iss­able en Suisse;
c.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour motiver une de­mande d’in­form­a­tions faite par la Suisse;
d.
la com­mu­nic­a­tion est dans l’in­térêt de la per­sonne con­cernée et cette dernière a don­né au préal­able son con­sente­ment à la com­mu­nic­a­tion ou les cir­con­stances per­mettent de présumer de man­ière cer­taine ce con­sente­ment;
e.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de tiers.

3 Le SRC peut au sur­plus com­mu­niquer, dans un cas par­ticuli­er, des don­nées per­son­nelles à des États avec lesquels la Suisse en­tre­tient des re­la­tions dip­lo­matiques si l’État re­quérant as­sure par écrit dis­poser de l’ac­cord de la per­sonne con­cernée et que ces don­nées com­mu­niquées per­mettent de juger si cette per­sonne peut col­laborer à des pro­jets clas­si­fiés du pays étranger dans le do­maine de la sûreté in­térieure ou ex­térieure ou avoir ac­cès à des in­form­a­tions, du matéri­el ou des in­stall­a­tions clas­si­fiés du pays étranger.

4 Le SRC peut com­mu­niquer en ligne des don­nées per­son­nelles à des or­ganes de sûreté étrangers dont les États garan­tis­sent un niveau de pro­tec­tion des don­nées adéquat et avec lesquels la Suisse a con­clu un traité au sens de l’art. 70, al. 3.

5 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à un or­gane de sûreté d’un État étranger si la per­sonne con­cernée risque, par suite de la trans­mis­sion de ces don­nées, une double con­dam­na­tion ou des préju­dices sérieux contre sa vie, son in­té­grité cor­porelle ou sa liber­té au sens de la Con­ven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­mentales28 ou d’autres traités in­ter­na­tionaux rat­i­fiés par la Suisse.

6 Si la com­mu­nic­a­tion des don­nées per­son­nelles est re­quise dans le cadre d’une procé­dure jur­idique, les dis­pos­i­tions per­tin­entes rela­tives à l’en­traide ju­di­ci­aire sont ap­plic­ables.

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