Loi fédérale
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Art. 64 Vérification par le PFPDT
1 À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l’art. 63, al. 3. 2 Il lui indique soit qu’aucune donnée le concernant n’est traitée illégalement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu’il a adressé au SRC la recommandation d’y remédier en vertu de l’art. 27 LPD30. 3 Le PFPDT informe également le requérant qu’il peut demander au TAF de vérifier sa réponse ou la mise en œuvre de la recommandation qu’il a émise. 4 L’art. 27, al. 4 à 6, LPD s’applique par analogie à la recommandation visée à l’al. 2. 5 Si le requérant rend vraisemblable qu’un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT peut recommander au SRC qu’il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure. 30 RS 235.1 |