Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 64 Vérification par le PFPDT

1 À la de­mande du re­quérant, le PFP­DT ef­fec­tue la véri­fic­a­tion visée à l’art. 63, al. 3.

2 Il lui in­dique soit qu’aucune don­née le con­cernant n’est traitée illé­gale­ment, soit qu’il a con­staté une er­reur re­l­at­ive au traite­ment des don­nées ou au re­port de la ré­ponse et qu’il a ad­ressé au SRC la re­com­manda­tion d’y re­médi­er en vertu de l’art. 27 LPD30.

3 Le PFP­DT in­forme égale­ment le re­quérant qu’il peut de­mander au TAF de véri­fi­er sa ré­ponse ou la mise en œuvre de la re­com­manda­tion qu’il a émise.

4 L’art. 27, al. 4 à 6, LPD s’ap­plique par ana­lo­gie à la re­com­manda­tion visée à l’al. 2.

5 Si le re­quérant rend vraisemblable qu’un re­port de la ré­ponse le léserait grave­ment et de man­ière ir­ré­par­able, le PFP­DT peut re­com­mand­er au SRC qu’il fourn­isse im­mé­di­ate­ment à titre ex­cep­tion­nel le ren­sei­gne­ment de­mandé pour autant que sa com­mu­nic­a­tion ne con­stitue pas une men­ace pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure.

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