Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 73 Interdiction d’exercer une activité

1 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire à une per­sonne physique, à une or­gan­isa­tion ou à un groupe­ment d’ex­er­cer une activ­ité qui men­ace con­crète­ment la sûreté in­térieure ou ex­térieure ou qui sert dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment à pro­pager, sout­enir ou promouvoir d’une autre man­ière des activ­ités ter­ror­istes ou l’ex­trémisme vi­ol­ent.

2 L’in­ter­dic­tion peut être pro­non­cée pour cinq ans au plus. À l’ex­pir­a­tion de ce délai, elle peut être pro­longée à plusieurs re­prises de cinq nou­velles an­nées au plus si les con­di­tions jus­ti­fi­ant l’in­ter­dic­tion con­tin­u­ent d’être re­m­plies.

3 Le dé­parte­ment qui présente la de­mande d’in­ter­dic­tion véri­fie régulière­ment si les con­di­tions jus­ti­fi­ant l’in­ter­dic­tion con­tin­u­ent d’être re­m­plies. Si elles ne sont plus re­m­plies, il pro­pose au Con­seil fédéral de lever l’in­ter­dic­tion.

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