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Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 74 Interdiction d’organisations

1 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire une orga­nisa­tion ou un groupe­ment qui, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, pro­page, sou­tient ou promeut d’une autre man­ière des activ­ités ter­ror­istes ou l’ex­trémisme vi­ol­ent, mena­çant ain­si con­crète­ment la sûreté in­térieure ou ex­térieure.

2 L’in­ter­dic­tion se fonde sur une in­ter­dic­tion ou des sanc­tions pro­non­cées par les Na­tions Unies à l’en­contre de l’or­gan­isa­tion ou du groupe­ment; le Con­seil fédéral con­sulte les com­mis­sions com­pétentes en matière de poli­tique de sé­cur­ité.33

3 L’in­ter­dic­tion peut être pro­non­cée pour cinq ans au plus. À l’ex­pir­a­tion de ce délai, elle peut être pro­longée à plusieurs re­prises de cinq nou­velles an­nées au plus si les con­di­tions justi­fi­ant l’in­ter­dic­tion con­tin­u­ent d’être re­m­plies.

4 Quiconque s’as­socie sur le ter­ritoire suisse à une or­gan­isa­tion ou à un groupe­ment in­ter­dit visé à l’al. 1, met à sa dis­pos­i­tion des res­sources hu­maines ou matéri­elles, or­gan­ise des ac­tions de pro­pa­gande en sa faveur ou en faveur de ses ob­jec­tifs, re­crute des ad­eptes ou en­cour­age ses activ­ités de toute autre man­ière est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.34

4bisLe juge peut at­ténuer la peine visée à l’al. 4 (art. 48a CP ) si l’auteur s’ef­force d’em­pêch­er la pour­suite de l’activ­ité de l’or­gan­isa­tion ou du groupe­ment.35

5 Est aus­si pun­iss­able quiconque com­met l’in­frac­tion à l’étranger, s’il est ar­rêté en Suisse et n’est pas ex­tra­dé. L’art. 7, al. 4 et 5, CP36 est ap­plic­able.

6 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juri-dic­tion fédérale.37

7 Les autor­ités com­pétentes com­mu­niquent im­mé­di­ate­ment et sans frais au SRC tous les juge­ments, man­dats de ré­pres­sion et or­don­nances de non-lieu en ver­sion in­té­grale.38

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

35 In­troduit par l’an­nexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

36 RS 311.0

37 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe pour la préven­tion du ter­ror­isme et de son Pro­to­cole ad­di­tion­nel et con­cernant le ren­force­ment des normes pénales contre le ter­ror­isme et le crime or­gan­isé, en vi­gueur depuis le 1er juill. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).