Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 78 Tâches, droit à l’informa­tion et recommandations de l’auto­rité de surveillance indépendante

1 L’autor­ité de sur­veil­lance in­dé­pendante sur­veille les activ­ités de ren­sei­gne­ment du SRC, des or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion ain­si que des autres en­tités et des tiers man­datés par le SRC. Elle con­trôle ces activ­ités quant à leur légal­ité, leur adéqua­tion et leur ef­fica­cité.

2 Elle co­or­donne ses activ­ités avec la haute sur­veil­lance par­le­men­taire et avec d’autres autor­ités de sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

3 Elle in­forme le DDPS de ses activ­ités dans un rap­port an­nuel à pub­li­er.

4 Elle a ac­cès à toutes les in­for­ma­tions et à tous les doc­u­ments utiles ain­si qu’à tous les lo­c­aux util­isés par les en­tités sou­mises à la sur­veil­lance. Elle peut exi­ger des cop­ies des doc­u­ments con­sultés. Dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches de sur­veil­lance, elle peut de­man­der à d’autres ser­vices de la Con­fédéra­tion et des can­tons de lui fournir des in­form­a­tions et de la lais­s­er pren­dre con­nais­sance des dossiers, dans la mesure où ces in­form­a­tions ont un li­en avec la col­lab­or­a­tion entre ces ser­vices et les en­tités sou­mises à la sur­veil­lance.

5 Pour ac­com­plir ses tâches, l’autor­ité de sur­veil­lance in­dé­pendante peut ac­céder à tous les sys­tèmes d’in­form­a­tion et à tous les fichiers des en­tités sou­mises à la sur­veil­lance; elle peut égale­ment ac­céder en ligne aux don­nées sens­ibles. Elle ne peut con­serv­er les don­nées dont elle a ain­si eu con­nais­sance que jusqu’à l’abou­tisse­ment de la procé­dure de con­trôle. Les ac­cès aux différents fichiers doivent être con­signés dans un journ­al par le maître du fichi­er.

6 L’autor­ité de sur­veil­lance in­dé­pendante com­mu­nique le ré­sul­tat de ses con­trôles par écrit au DDPS. Elle peut former des re­com­manda­tions.

7 Le DDPS veille à la mise en œuvre de ces re­com­manda­tions. Si le DDPS re­jette une re­com­man­da­tion, il la sou­met au Con­seil fédéral pour dé­cision.

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