Loi fédérale
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Art. 85 Exécution par les cantons
1 Les cantons recherchent et traitent spontanément ou sur mandat spécifique du SRC les informations visées à l’art. 6, al. 1, let. a. À cet effet, les autorités d’exécution cantonales peuvent mettre en œuvre de manière autonome les mesures de recherche non soumises à autorisation visées aux art. 13 à 15, 19, 20, 23 et 25. 2 Les autorités d’exécution cantonales informent spontanément le SRC lorsqu’elles constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure. 3 Le SRC collabore à l’exécution de la présente loi avec les cantons, notamment en mettant à leur disposition des moyens techniques, en ordonnant des mesures de protection et d’observation ainsi qu’en mettant sur pied des offres de formation communes. 4 Dans la mesure de leurs possibilités, les cantons soutiennent le SRC dans l’exécution de ses tâches; ce soutien prend en particulier les formes suivantes:
5 La Confédération indemnise les cantons, dans les limites des crédits approuvés, pour les prestations qu’ils fournissent en exécution de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe une indemnité forfaitaire sur la base du nombre de personnes qui se consacrent de manière prépondérante aux tâches de la Confédération. |