Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 12 Collaboration avec l’étranger

1 Le SRC peut col­laborer avec des ser­vices de ren­sei­gne­ment et des autor­ités com­pétentes en matière de sé­cur­ité étrangers dans les lim­ites de l’art. 70, al. 1, let. f; cette col­lab­or­a­tion peut pren­dre les formes suivantes:

a.
ré­cep­tion ou trans­mis­sion d’in­form­a­tions per­tin­entes;
b.
dis­cus­sions tech­niques et col­loques com­muns;
c.
activ­ités com­munes vis­ant à recherch­er des in­form­a­tions, à les évalu­er et à ap­pré­ci­er la men­ace;
d.
recher­che et trans­mis­sion d’in­form­a­tions à l’État qui en fait la de­mande en vue d’ap­pré­ci­er si une per­sonne peut par­ti­ciper à des pro­jets clas­si­fiés étrangers dans le do­maine de la sûreté in­térieure ou ex­térieure ou avoir ac­cès à des in­form­a­tions, à du matéri­el ou à des in­stall­a­tions clas­si­fiés étrangers;
e.
par­ti­cip­a­tion, dans les lim­ites de l’art. 70, al. 3, à des sys­tèmes in­ter­na­tionaux d’in­form­a­tions auto­mat­isés.

2 Il peut, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), détach­er des col­lab­or­at­eurs dans les re­présent­a­tions suisses à l’étranger pour promouvoir des con­tacts in­ter­na­tionaux. Ces per­sonnes col­laborent en vue de l’ex­écu­tion de la présente loi dir­ecte­ment avec les autor­ités com­pétentes de l’État d’ac­cueil et des États tiers.

3 La col­lab­or­a­tion avec des ser­vices de ren­sei­gne­ments étrangers en vue de l’ex­er­cice d’activ­ités de ren­sei­gne­ment au sens de la présente loi relève de la com­pétence du SRC.

4 Les can­tons peuvent col­laborer avec les autor­ités de po­lice étrangères com­pétentes pour les ques­tions de sé­cur­ité dans les ré­gions front­alières.

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