1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 20Obligation spécifique de fournir et de communiquer des renseignements
1 Les autorités mentionnées ci-après sont tenues de fournir au SRC tous les renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches:
a.
les tribunaux, les autorités de poursuite pénale et les autorités d’exécution des peines et des mesures;
b.
les autorités chargées des contrôles douaniers et des contrôles aux frontières;
c.
les autorités de la sécurité militaire, les autorités du Service de renseignement de l’armée et les autorités chargées des contrôles militaires;
d
les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière d’entrée et de séjour des étrangers et en matière d’asile;
e.
les autorités collaborant à des tâches de police de sécurité;
f.
les services du contrôle des habitants;
g.
les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulaires;
h.
les autorités délivrant l’autorisation de transport de certains biens;
i.
les autorités exploitant des systèmes informatiques;
j.
les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités qui reçoivent les communications en matière de blanchiment d’argent au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent14 en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération NBC.
2 Les autorités visées à l’al. 1 ont l’interdiction de divulguer à des tiers les demandes du SRC et les renseignements communiqués. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnés et aux organes de surveillance.
3 Les autorités visées à l’al. 1 communiquent spontanément des renseignements au SRC lorsqu’elles constatent une grave menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure.15
4 Le Conseil fédéral détermine dans une liste non publique quels événements et constatations doivent être communiqués spontanément au SRC. Il définit l’étendue de l’obligation et règle la procédure de communication.