Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 24 Identification et interrogatoire de personnes

1 Dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment des tâches définies à l’art. 6, al. 1, let. a, le re­quiert, le SRC peut faire ap­préhender une per­sonne pour ét­ab­lir son iden­tité et l’in­ter­ro­g­er briève­ment con­formé­ment à l’art. 23.

2 L’interpellation est effectuée par des membres d’un corps de police cantonal.

3 Le SRC peut as­treindre la per­sonne ap­préhendée à décliner son iden­tité et présenter des papi­ers d’iden­tité.

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