Loi fédérale
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Art. 24 Identification et interrogatoire de personnes
1 Dans la mesure où l’accomplissement des tâches définies à l’art. 6, al. 1, let. a, le requiert, le SRC peut faire appréhender une personne pour établir son identité et l’interroger brièvement conformément à l’art. 23. 2 L’interpellation est effectuée par des membres d’un corps de police cantonal. 3 Le SRC peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité et présenter des papiers d’identité. |