Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 25 Obligations spécifiques faites aux particuliers de fournir des renseignements

1 Pour autant que ces in­form­a­tions soi­ent né­ces­saires pour décel­er, prévenir ou écarter une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, le SRC peut de­mander dans un cas par­ticuli­er aux per­sonnes suivantes de lui fournir les ren­sei­gne­ments ou de lui re­mettre les en­re­gis­tre­ments ci‑après:

a.
aux per­sonnes physiques ou mor­ales qui ef­fec­tu­ent des trans­ports à titre pro­fes­sion­nel, qui mettent des moy­ens de trans­port à la dis­pos­i­tion de tiers ou qui ser­vent d’in­ter­mé­di­aire: des in­form­a­tions au sujet des presta­tions qu’elles ont fournies;
b.
aux ex­ploit­ants privés d’in­fra­struc­tures de sé­cur­ité tell­es que des ap­par­eils per­met­tant d’en­re­gis­trer et de trans­mettre des im­ages: des en­re­gis­tre­ments, y com­pris de l’es­pace pub­lic.

2 Le SRC peut au sur­plus ob­tenir les don­nées visées à l’art. 15 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion (LSCPT)17.18

17 RS 780.1

18 Nou­velle ten­eur selon l’art. 46 ch. 2 de la LF du du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

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