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Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 27 Principe

1 Le SRC peut or­don­ner des mesur­es de recher­che sou­mises à autor­isa­tion lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
il ex­iste une men­ace con­crète au sens de l’art. 19, al. 2, let. a à d, ou la sauve­garde d’autres in­térêts na­tionaux im­port­ants au sens de l’art. 3 le re­quiert;
b.
la grav­ité de la men­ace le jus­ti­fie;
c.
la recher­che d’in­form­a­tions est restée vaine, n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait ex­cess­ive­ment dif­fi­cile sans re­cours à une mesure sou­mise à autor­isa­tion.

2 Av­ant de mettre en œuvre la mesure, le SRC doit ob­tenir l’autor­isa­tion du TAF et l’aval du chef du DDPS.

3 S’il est né­ces­saire que d’autres ser­vices fédéraux ou can­tonaux par­ti­cipent à la mise en œuvre d’une mesure, le SRC le leur or­donne par écrit dès qu’il dis­pose de l’autor­isa­tion du TAF et de l’aval du chef du DDPS. Ces ser­vices sont tenus de main­tenir la mesure secrète.