Loi fédérale
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Art. 29 Procédure d’autorisation
1 Lorsque le SRC envisage d’ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation, il adresse au TAF une demande contenant les éléments suivants:
2 Le président de la cour compétente du TAF statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande du SRC en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge. 3 Le président de la cour compétente du TAF n’autorise pas une mesure de recherche demandée lorsque celle-ci a déjà été autorisée sur la base d’une procédure pénale engagée à l’encontre des personnes visées à l’al. 1, let. b, et que l’enquête pénale présente un lien avec la menace concrète que la mesure de recherche du SRC doitéclaircir. Les tribunaux des mesures de contrainte compétents et le service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication fournissent au TAF les renseignements dont il a besoin. 4 Le président de la cour compétente du TAF peut demander l’audition d’un ou de plusieurs représentants du SRC avant de prendre sa décision. 5 Il peut assortir l’autorisation de conditions, demander au SRC de compléter les pièces du dossier ou demander des compléments d’informations. 6 Les mesures de recherche sont autorisées pour trois mois au plus. L’autorisation peut être prolongée à plusieurs reprises de trois mois au plus. 7 Lorsqu’une prolongation s’avère nécessaire, le SRC présente au TAF une demande motivée au sens de l’al. 1 avant l’expiration de l’autorisation. 8 Le président de la cour compétente du TAF établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG). |
