Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 29 Procédure d’autorisation

1 Lor­sque le SRC en­vis­age d’or­don­ner une mesure de recher­che sou­mise à autor­isa­tion, il ad­resse au TAF une de­mande con­ten­ant les élé­ments suivants:

a.
l’indication du but spécifique de la mesure de recherche et la justification de sa nécessité ainsi que les raisons pour lesquelles les investigations sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;
b.
les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes con­cernées par la mesure de recher­che;
c.
la désig­na­tion ex­acte de la mesure de recher­che en­visagée et la base lé­gale sur laquelle elle s’ap­puie;
d.
la désig­na­tion des éven­tuels autres ser­vices qui seront char­gés de la mise en œuvre de la mesure de recher­che;
e.
l’in­dic­a­tion du début et de la fin de la mesure de recher­che et le délai dans le­quel elle doit être mise en œuvre;
f.
les pièces es­sen­ti­elles au traite­ment de la de­mande.

2 Le présid­ent de la cour com­pétente du TAF statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouv­rables à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande du SRC en in­di­quant briève­ment les mo­tifs; il peut con­fi­er cette tâche à un autre juge.

3 Le président de la cour compétente du TAF n’autorise pas une mesure de recherche demandée lorsque celle-ci a déjà été autorisée sur la base d’une procédure pénale engagée à l’encontre des personnes visées à l’al. 1, let. b, et que l’enquête pénale présente un lien avec la menace concrète que la mesure de recherche du SRC doitéclair­cir. Les tribunaux des mesur­es de con­trainte com­pétents et le ser­vice de sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion fourn­is­sent au TAF les ren­sei­gne­ments dont il a be­soin.

4 Le président de la cour compétente du TAF peut demander l’audition d’un ou de plusieurs représentants du SRC avant de prendre sa décision.

5 Il peut as­sortir l’autor­isa­tion de con­di­tions, de­mander au SRC de com­pléter les pièces du dossier ou de­mander des com­plé­ments d’in­form­a­tions.

6 Les mesur­es de recher­che sont autor­isées pour trois mois au plus. L’autor­isa­tion peut être pro­longée à plusieurs re­prises de trois mois au plus.

7 Lor­squ’une pro­long­a­tion s’avère né­ces­saire, le SRC présente au TAF une de­mande motivée au sens de l’al. 1 av­ant l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion.

8 Le président de la cour compétente du TAF établit un rapport d’activité annuel à l’intention de la Délégation des Commissions de gestion (DélCdG).

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