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Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 35 Protection des sources

1 Le SRC garantit la pro­tec­tion et l’an­onymat de ses sources, en par­ticuli­er pour les ser­vices de ren­sei­gne­ment étrangers et les autor­ités étrangères com­pétentes en matière de sé­cur­ité et pour les per­sonnes cour­ant des risques en rais­on de leur recher­che d’in­form­a­tions sur l’étranger. Les per­sonnes ac­cusées de crime contre l’hu­man­ité ou de crime de guerre dans une procé­dure pénale ne béné­fi­cient d’aucune pro­tec­tion.

2 Il di­vulgue l’iden­tité d’un in­form­ateur dom­i­cilié en Suisse aux autor­ités de pour­suite pénale suisses lor­sque la per­sonne en ques­tion est ac­cusée d’avoir com­mis une in­frac­tion pour­suivie d’of­fice ou que la di­vul­ga­tion de son iden­tité est in­dis­pens­able pour élu­cider une in­frac­tion grave.

3 Il prend en con­sidéra­tion les in­térêts suivants pour protéger ses sources:

a.
son in­térêt à con­tin­uer d’util­iser la source en ques­tion;
b.
le be­soin de pro­tec­tion des sources, en par­ticuli­er des in­form­ateurs, par rap­port aux tiers;
c.
en ce qui con­cerne les sources tech­niques, le be­soin de main­tenir secrètes cer­taines in­form­a­tions sur les in­fra­struc­tures, les per­form­ances, les méthodes opéra­tion­nelles et les procé­dures re­l­at­ives à la recher­che d’in­form­a­tions.

4 En cas de lit­ige, le Tribunal pén­al fédéral statue. Les dis­pos­i­tions per­tin­entes re­l­at­ives à l’en­traide ju­di­ci­aire sont au sur­plus ap­plic­ables.