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Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 36 Dispositions générales

1 Le SRC peut col­lecter secrète­ment des in­form­a­tions sur des événe­ments se produis­ant à l’étranger.

2 Lor­squ’il col­lecte en Suisse des in­form­a­tions sur des événe­ments se produis­ant à l’étranger, il est lié par les dis­pos­i­tions de la sec­tion 4, sous réserve de l’art. 37, al. 2.

3 Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recher­che d’in­form­a­tions ne soi­ent pas dis­pro­por­tion­nés par rap­port au but et que les at­teintes aux droits fon­da­men­taux des per­sonnes con­cernées soi­ent lim­itées au strict né­ces­saire.

4 Il doc­u­mente à l’in­ten­tion des or­ganes de con­trôle et de sur­veil­lance ses recherches d’in­form­a­tions sur les événe­ments se produis­ant à l’étranger.

5 Il peut en­re­gis­trer dans des sys­tèmes d’in­form­a­tion dis­tincts des don­nées proven­ant de l’étranger com­par­ables à celles ob­tenues par des mesur­es de recher­che d’in­form­a­tions sou­mises à autor­isa­tion lor­sque l’ampleur des don­nées, le secret ou la sé­cur­ité le re­quièrent.

6 Les col­lab­or­at­eurs du SRC en mis­sion à l’étranger sont as­surés pendant leur mis­sion contre la mal­ad­ie et les ac­ci­dents con­formé­ment à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire23.

7 Le SRC veille à la pro­tec­tion de ses col­lab­or­at­eurs en mis­sion à l’étranger.