1 Le SRC peut collecter secrètement des informations sur des événements se produisant à l’étranger.
2 Lorsqu’il collecte en Suisse des informations sur des événements se produisant à l’étranger, il est lié par les dispositions de la section 4, sous réserve de l’art. 37, al. 2.
3 Le SRC veille à ce que les risques pris lors de la recherche d’informations ne soient pas disproportionnés par rapport au but et que les atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées soient limitées au strict nécessaire.
4 Il documente à l’intention des organes de contrôle et de surveillance ses recherches d’informations sur les événements se produisant à l’étranger.
5 Il peut enregistrer dans des systèmes d’information distincts des données provenant de l’étranger comparables à celles obtenues par des mesures de recherche d’informations soumises à autorisation lorsque l’ampleur des données, le secret ou la sécurité le requièrent.
6 Les collaborateurs du SRC en mission à l’étranger sont assurés pendant leur mission contre la maladie et les accidents conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire23.
7 Le SRC veille à la protection de ses collaborateurs en mission à l’étranger.