Loi fédérale
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Art. 42 Mise en œuvre
1 Le service chargé de l’exploration du réseau câblé enregistre les signaux des exploitants et opérateurs au sens de l’art. 41 al. 1, let. d, les convertit en données et évalue sur la base de leur contenu quelles données transmettre au SRC. 2 Il ne transmet au SRC que les données qui contiennent des informations correspondant aux mots-clés de recherche définis dans le mandat. Il ne lui transmet des informations relatives à des personnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d’un événement se produisant à l’étranger et qu’elles ont été anonymisées. 3 Lorsque les données contiennent des informations sur des événements se produisant en Suisse ou à l’étranger qui peuvent constituer une menace concrète pour la sûreté intérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, le service chargé de l’exploration du réseau câblé les transmet telles quelles au SRC. 4 Il détruit le plus rapidement possible les données qui ne contiennent pas d’informations visées aux al. 2 ou 3. 5 Le SRC est compétent pour l’exploitation des données à des fins de renseignement. |