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Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 42 Mise en œuvre

1 Le ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion du réseau câblé en­re­gistre les sig­naux des ex­ploit­ants et opérat­eurs au sens de l’art. 41 al. 1, let. d, les con­ver­tit en don­nées et évalue sur la base de leur con­tenu quelles don­nées trans­mettre au SRC.

2 Il ne trans­met au SRC que les don­nées qui con­tiennent des in­form­a­tions cor­res­pond­ant aux mots-clés de recher­che définis dans le man­dat. Il ne lui trans­met des in­form­a­tions re­l­at­ives à des per­sonnes qui se trouvent en Suisse que si elles sont né­ces­saires à la com­préhen­sion d’un événe­ment se produis­ant à l’étranger et qu’elles ont été an­onymisées.

3 Lor­sque les don­nées con­tiennent des in­form­a­tions sur des événe­ments se produis­ant en Suisse ou à l’étranger qui peuvent con­stituer une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, le ser­vice char­gé de l’ex­plor­a­tion du réseau câblé les trans­met tell­es quelles au SRC.

4 Il détru­it le plus rap­idement pos­sible les don­nées qui ne con­tiennent pas d’in­form­a­tions visées aux al. 2 ou 3.

5 Le SRC est com­pétent pour l’ex­ploit­a­tion des don­nées à des fins de ren­sei­gne­ment.