Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 46 Traitement des données par les cantons

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales ne con­stitu­ent aucune banque de don­nées en ap­plic­a­tion de la présente loi.25

2 Lor­sque les can­tons trait­ent de leur propre com­pétence des don­nées, ils veil­lent à ce que les don­nées can­tonales ne portent aucune in­dic­a­tion sur l’ex­ist­ence ou le con­tenu des don­nées de la Con­fédéra­tion.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales ont le droit de trans­mettre les ap­pré­ci­ations de la situ­ation et les don­nées qu’elles ob­tiennent du SRC lor­sque l’ap­pré­ci­ation de mesur­es vis­ant à préserv­er la sé­cur­ité ou écarter une men­ace im­port­ante le re­quiert. Le Con­seil fédéral déter­mine à quels ser­vices ces don­nées peuvent être trans­mises et dans quelle ampleur.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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