Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 62 Communication de données personnelles à des tiers

Les don­nées per­son­nelles ne peuvent être com­mu­niquées à des tiers que si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
la per­sonne con­cernée a con­senti à la com­mu­nic­a­tion des don­nées ou la trans­mis­sion est in­dubit­a­ble­ment dans son in­térêt;
b.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour écarter une grave men­ace dir­ecte;
c.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour motiver une de­mande de ren­sei­gne­ment.

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