Loi fédérale
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Art. 64 Vérification par le PFPDT
1 À la demande du requérant, le PFPDT effectue la vérification visée à l’art. 63, al. 3. 2 Il lui indique soit qu’aucune donnée le concernant n’est traitée illégalement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD37.38 3 …39 4 En cas d’erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne au SRC d’y remédier.40 5 Si le requérant rend vraisemblable qu’un report de la réponse le léserait gravement et de manière irréparable, le PFPDT peut ordonner au SRC qu’il fournisse immédiatement à titre exceptionnel le renseignement demandé pour autant que sa communication ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.41 38 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 39 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 40 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 41 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |