Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 72 Liste d’observation

1 La liste d’ob­ser­va­tion énumère les or­gan­isa­tions et les groupe­ments qui sont présumés men­acer la sûreté in­térieure ou ex­térieure sur la base d’in­dices fondés.

2 Les or­gan­isa­tions ou groupe­ments qui fig­urent sur une liste de sanc­tions de l’Or­gan­isa­tion des Na­tions Unies ou de l’Uni­on européenne sont présumés men­acer la sûreté in­térieure ou ex­térieure sur la base d’in­dices fondés et peuvent être in­scrits à ce titre sur la liste d’ob­ser­va­tion.

3 Les or­gan­isa­tions et les groupe­ments sont radiés de la liste d’ob­ser­va­tion dans les cas suivants:

a.
plus aucun in­dice ne laisse présumer qu’ils men­a­cent la sûreté in­térieure ou ex­térieure;
b.
ils ne fig­urent plus sur aucune des listes visées à l’al. 2 et aucun autre mo­tif par­ticuli­er ne laisse présumer qu’ils men­a­cent la sûreté in­térieure ou ex­térieure.

4 Le Con­seil fédéral fixe par voie d’or­don­nance les critères d’in­scrip­tion sur la liste d’ob­ser­va­tion et la fréquence de sa véri­fic­a­tion.

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