Loi fédérale
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Art. 72 Liste d’observation
1 La liste d’observation énumère les organisations et les groupements qui sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d’indices fondés. 2 Les organisations ou groupements qui figurent sur une liste de sanctions de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Union européenne sont présumés menacer la sûreté intérieure ou extérieure sur la base d’indices fondés et peuvent être inscrits à ce titre sur la liste d’observation. 3 Les organisations et les groupements sont radiés de la liste d’observation dans les cas suivants:
4 Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance les critères d’inscription sur la liste d’observation et la fréquence de sa vérification. |