Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits

du 18 juin 1993 (Etat le 1er juillet 2010)


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Art. 2 Producteur

1Par pro­duc­teur, au sens de la présente loi, on en­tend:

a.
le fab­ric­ant d'un produit fini, le pro­duc­teur d'une matière première ou le fab­ric­ant d'une partie com­posante;
b.
toute per­sonne qui se présente comme pro­duc­teur en ap­posant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe dis­tinc­tif;
c.
toute per­sonne qui im­porte un produit en vue de la vente, de la loc­a­tion, du crédit-bail ou de toute autre forme de dis­tri­bu­tion dans le cadre de son activ­ité com­mer­ciale; les dis­pos­i­tions con­traires prévues dans les traités in­ter­na­tionaux sont réser­vées.

2Si le pro­duc­teur ne peut pas être iden­ti­fié, chaque fourn­is­seur d'un produit en sera con­sidéré comme le pro­duc­teur, à moins qu'il n'in­dique à la vic­time, dans un délai rais­on­nable à partir du jour où il en a été in­vité, l'iden­tité du pro­duc­teur ou de la per­sonne qui lui a fourni le produit.

3L'al. 2 s'ap­plique égale­ment au cas d'un produit im­porté, si ce derni­er n'in­dique pas l'iden­tité de l'im­portateur au sens de la présente loi, même si le nom du pro­duc­teur est in­diqué.

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