Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits

du 18 juin 1993 (Etat le 1er juillet 2010)

Art. 5 Exceptions à la responsabilité

1Le pro­duc­teur n'est pas re­spons­able s'il prouve:

a.
qu'il n'a pas mis le produit en cir­cu­la­tion;
b.
que, compte tenu des cir­con­stances, il y a lieu d'es­timer que le dé­faut ay­ant causé le dom­mage n'exis­tait pas au mo­ment où il a mis le produit en cir­cu­la­tion;
c.
que le produit n'a été ni fab­riqué pour la vente ou pour toute autre forme de dis­tri­bu­tion dans un but économique, ni fab­riqué ou dis­tribué dans le cadre de son activ­ité pro­fes­sion­nelle;
d.
que le dé­faut est dû à la con­form­ité du produit avec des règles im­pérat­ives éman­ant des pouvoirs pub­lics;
e.
que l'état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques, lors de la mise en cir­cu­la­tion du produit, ne per­mettait pas de décel­er l'ex­ist­ence du dé­faut.

1bisL'ex­cep­tion à la re­sponsab­il­ité au sens de l'al. 1, let. e, ne s'ap­plique pas aux or­ganes, tis­sus ou cel­lules d'ori­gine an­i­male ain­si qu'aux trans­plants stand­ard­isés is­sus de ceux-ci des­tinés à être trans­plantés sur l'être hu­main.1

2En outre, le pro­duc­teur d'une matière première et le fab­ric­ant d'une partie com­posante ne sont pas re­spons­ables s'ils prouvent que le dé­faut est im­put­able à la con­cep­tion du produit dans le­quel la matière première ou la partie com­posante est in­cor­porée, ou aux in­struc­tions don­nées par le fab­ric­ant du produit.


1 In­troduit par l'art. 73 ch. 1 de la L du 8 oct. 2004 sur la trans­plant­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 1935; FF 2002 19).