Loi fédérale
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Art. 56a Système d’information des cantons 19
1 Les cantons gèrent un système d’information commun pour la mise en œuvre des procédures d’autorisation et d’annonce, pour la transmission des rapports et pour l’exercice de la surveillance des projets de recherche. 2 Le système contient des données, y compris des données personnelles concernant les poursuites ou sanctions administratives et pénales ou concernant la santé, qui sont nécessaires pour les procédures d’autorisation et d’annonce, pour les rapports et pour les activités de surveillance en vertu de la présente loi. 3 Les cantons veillent à ce que le système d’information soit compatible avec le système d’information «Dispositifs médicaux» de l’Institut suisse des produits thérapeutiques ainsi qu’avec la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed). 4 Le Conseil fédéral peut prévoir:
19 Introduit par l’annexe de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 20202961; FF 2019 1). |