Loi fédérale
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Art. 62 Délits
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal20, quiconque, intentionnellement:
2 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus; celle-ci doit être cumulée avec une peine pécuniaire. 3 Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 20 RS 311.0 21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673). 22 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673). |