Loi fédérale
relative à la recherche sur l’être humain
(Loi relative à la recherche sur l’être humain, LRH)

du 30 septembre 2011 (Etat le 26 mai 2021)


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Art. 62 Délits

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, à moins qu’il n’ait com­mis une in­frac­tion plus grave au sens du code pén­al20, quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
réal­ise un pro­jet de recher­che sans détenir l’autor­isa­tion d’une com­mis­sion d’éthique ou en s’écartant du pro­to­cole autor­isé (art. 45), met­tant ain­si en danger la santé des per­sonnes y par­ti­cipant;
b.
réal­ise un pro­jet de recher­che con­formé­ment aux chap. 2, 3, 5 ou 6 sans dis­poser du con­sente­ment re­quis par la présente loi (art. 16, 17, 18, al. 3, 22, al. 1, 3, let. a, et 4, art. 23, 24, 26, 28, 30, 36, al. 1 et 2, 39, al. 1, et 40);
c.21
pro­pose, oc­troie, ex­ige ou ac­cepte une rémun­éra­tion ou d’autres av­ant­ages matéri­els pour un corps hu­main ou des parties du corps hu­main en tant que tels;
cbis.22
util­ise le corps hu­main ou des parties du corps hu­main si ces derniers ont fait l’ob­jet d’une des in­frac­tions visées à la let. c;
d.
réal­ise un pro­jet de recher­che qui a pour but de mod­i­fi­er les ca­ra­ctéristiques d’un em­bry­on ou d’un fœtus sans rap­port avec une mal­ad­ie (art. 25);
e.
util­ise dans un pro­jet de recher­che un em­bry­on ou un fœtus issu d’une in­ter­rup­tion de grossesse ou d’un avorte­ment spon­tané av­ant que le décès ne soit con­staté (art. 39, al. 3, et 40, al. 2).

2 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par méti­er, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus; celle-ci doit être cu­mulée avec une peine pé­cuni­aire.

3 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.

20 RS 311.0

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe contre le trafic d’or­ganes hu­mains, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).

22 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe contre le trafic d’or­ganes hu­mains, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).

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