Loi fédérale
relative à la recherche sur l’être humain
(Loi relative à la recherche sur l’être humain, LRH)

du 30 septembre 2011 (Etat le 26 mai 2021)


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Art. 64 Compétences et droit pénal administratif

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions in­combent aux can­tons.

2 Les art. 6 et 7 (in­frac­tion com­mise dans une en­tre­prise) et 15 (faux dans les titres, ob­ten­tion fraud­uleuse d’une con­stata­tion fausse) de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if23 sont ap­plic­ables.

3 Les autor­ités com­pétentes sig­nalent à l’OF­SP tout juge­ment rendu en vertu des art. 62, al. 1, let. b à cbis, ou 63, al. 1, let. c, en rais­on d’un acte pun­iss­able dont le corps hu­main ou les parties du corps hu­main ont fait l’ob­jet.24

23 RS 313.0

24 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’AF du 19 juin 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la Con­ven­tion du Con­seil de l’Europe contre le trafic d’or­ganes hu­mains, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2020 6567; FF 2019 5673).

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