Loi fédérale
relative à la recherche sur l’être humain
(Loi relative à la recherche sur l’être humain, LRH)

du 30 septembre 2011 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 26 Projets de recherche sur des femmes enceintes et sur des embryons et des fœtus in vivo

1 Un pro­jet de recher­che avec bénéfice dir­ect escompté ne peut être réal­isé sur une femme en­ceinte, un em­bry­on ou un fœtus que si le rap­port entre les risques et les con­traintes prévis­ibles pour la femme en­ceinte, pour l’em­bry­on ou le fœtus, d’une part, et le bénéfice escompté, d’autre part, n’est pas dis­pro­por­tion­né.

2 Un pro­jet de recher­che sans bénéfice dir­ect escompté ni pour la femme en­ceinte ni pour l’em­bry­on ou le fœtus ne peut être réal­isé qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
les risques et les con­traintes in­hérents au pro­jet sont min­imaux pour l’em­bry­on ou le fœtus;
b.
le pro­jet per­met d’escompt­er des ré­sultats es­sen­tiels pouv­ant ap­port­er un bénéfice à long ter­me à d’autres femmes en­ceintes ou d’autres em­bry­ons ou fœtus.

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