Loi fédérale
|
Art. 26 Projets de recherche sur des femmes enceintes et sur des embryons et des fœtus in vivo
1 Un projet de recherche avec bénéfice direct escompté ne peut être réalisé sur une femme enceinte, un embryon ou un fœtus que si le rapport entre les risques et les contraintes prévisibles pour la femme enceinte, pour l’embryon ou le fœtus, d’une part, et le bénéfice escompté, d’autre part, n’est pas disproportionné. 2 Un projet de recherche sans bénéfice direct escompté ni pour la femme enceinte ni pour l’embryon ou le fœtus ne peut être réalisé qu’aux conditions suivantes:
|