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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 2644

1 Les plans re­latifs aux pro­jets défin­i­tifs sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du dé­parte­ment.

2 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

3 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née la con­struc­tion et l’ex­ploi­ta­tion des routes na­tionales.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).