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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (Etat le 1 janvier 2022)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 6

Les routes na­tionales com­prennent outre la chaussée, toutes les ins­tall­a­tions né­ces­saires à l’amén­age­ment ra­tion­nel des routes, not­am­ment les ouv­rages d’art, les jonc­tions, les places de sta­tion­nement, les si­gnaux, les in­stall­a­tions pour l’util­isa­tion et l’en­tre­tien des routes, les plant­a­tions, ain­si que les talus dont l’ex­ploit­a­tion ne peut pas être at­ten­due des riverains.