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Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 1

1 Les voies de com­mu­nic­a­tion les plus im­port­antes présent­ant un in­térêt pour la Suisse en général seront déclarées routes na­tionales par l’As­semblée fédérale.

2 Les routes na­tionales sont de première, de deux­ième ou de troi­sième classe.