Loi fédérale
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Art. 11a20
1 Les routes nationales sont aménagées progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique. À cet égard, le Conseil fédéral tient compte en particulier des modules 1 à 4 du programme21 d’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales. 2 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’avancement de l’aménagement, sur les adaptations requises du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue. 20 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899). |