Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).


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Art. 11a20

1 Les routes na­tionales sont amén­agées pro­gress­ive­ment dans le cadre d’un pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique. À cet égard, le Con­seil fédéral tient compte en par­ticuli­er des mod­ules 1 à 4 du pro­gram­me21 d’élim­in­a­tion des goulets d’étran­gle­ment du réseau des routes na­tionales.

2 Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral présente à l’As­semblée fédé­rale un rap­port sur l’avance­ment de l’amén­age­ment, sur les ad­apta­tions re­quises du pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique et sur la prochaine étape d’amén­age­ment prévue.

20 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

21 FF 2014 2365

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