1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
1 Les routes nationales sont aménagées progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique. À cet égard, le Conseil fédéral tient compte en particulier des modules 1 à 4 du programme21 d’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales.
2 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’avancement de l’aménagement, sur les adaptations requises du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue.
20 Introduit par l’annexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).