Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).


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Art. 11b22

1 Les act­es re­latifs aux di­verses étapes d’amén­age­ment sont édictés sous la forme d’un ar­rêté fédéral. Les ar­rêtés fédéraux sont sujets au référen­dum.

2 Dans les mes­sages re­latifs aux étapes d’amén­age­ment, le Con­seil fédéral présente en par­ticuli­er les coûts sub­séquents.

22 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

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