Loi fédérale
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Art. 14
1 En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales, le département compétent (département)24 peut, après avoir pris l’avis des cantons, créer des zones réservées. 2 Là où les zones à réserver au projet peuvent être assurées par le droit cantonal, l’application de ce droit est réservée lors de la réalisation du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé25.26 3 La fixation des zones doit être rendue publique dans les communes. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.27 4 Les plans mis au point seront déposés auprès des communes pour y être consultés. Cette fixation des zones entre en force dès sa publication. 24Nouvelle dénomination selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 25 Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101). 26 Nouvelle teneur selon le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). 27 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 68 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). |